Article R212-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juin 1983
La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12,
est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .