Article R212-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/10/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 octobre 1975
En ce qui concerne les entreprises, sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 212-1, alinéa 2, du présent code, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.
Article R212-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juin 1983
La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12,
est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .