Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R124-7

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

    • Article R124-8

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :

      1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

      2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.

    • Article R124-9

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 mai 2007

      Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

      Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

    • Article R124-10

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.

      En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

    • Article R124-11

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.

      L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

    • Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.

      Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.

    • Article R124-13

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.

    • La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.

    • Article R124-15

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

    • Article R124-16

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 24 mars 2006

      L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

      Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.

      Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

    • Article R124-17

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 2 JORF 20 mars 1986

      L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

      La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.

      L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.

    • Article R124-18

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 3 JORF 20 mars 1986

      Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.

      Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

    • Article R124-19

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

      Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

    • Article R124-20

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

    • Article R124-21

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

    • Article R124-22

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

      En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

      Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.

      Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.

    • Article R124-23

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

    • Article R124-24

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

    • Article R124-25

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

    • Article R124-26

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.

    • Article R124-27

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.