Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R124-1

      Version en vigueur du 08/11/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :

      a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;

      b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

      c) La date d'effet de l'opération envisagée ;

      d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;

      e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

      f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;

      g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

      La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

    • Article R124-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

      L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

    • Article R124-3

      Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982

      Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
      Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1980

      Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.

      Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.

      S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.

      A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.

      Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.

    • Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

      Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :

      1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.

      2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.

      Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

      Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.

    • Article R124-4-1

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :

      a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.

      b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.

    • Article R124-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

    • Article R124-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

      Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982

      Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.

      • Article R124-7

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

      • Article R124-8

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :

        1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

        2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.

      • Article R124-9

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 mai 2007

        Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

        Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

      • Article R124-10

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.

        En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

      • Article R124-11

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.

        L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

      • Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.

        Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.

      • Article R124-13

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.

      • La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.

      • Article R124-15

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

      • Article R124-16

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 24 mars 2006

        L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

        Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.

        Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

      • Article R124-17

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 2 JORF 20 mars 1986

        L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

        La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.

        L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.

      • Article R124-18

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 3 JORF 20 mars 1986

        Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.

        Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

      • Article R124-19

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

        Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

      • Article R124-20

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

      • Article R124-21

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

      • Article R124-22

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

        En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

        Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.

        Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.

      • Article R124-23

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

      • Article R124-24

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

      • Article R124-25

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

      • Article R124-26

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.

      • Article R124-27

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.

    • Article R124-28

      Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :

      1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

      2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

      3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

      4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

      Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.