Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R122-9

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

    Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

    L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R122-10

    Version en vigueur du 02/02/1978 au 07/05/1991Version en vigueur du 02 février 1978 au 07 mai 1991

    Création Décret 78-103 1978-01-25 JORF 2 FEVRIER 1978 RECTIFICATIF JORF 26 FEVRIER

    Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.

  • Article R122-11

    Version en vigueur du 02/02/1978 au 03/01/1991Version en vigueur du 02 février 1978 au 03 janvier 1991

    Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce.

    Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 122-9, R. 122-10 et au premier alinéa du présent article sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.