Article R122-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Article R122-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 28/02/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 28 février 1987
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article R122-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 28/02/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 28 février 1987
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article R122-3-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991
Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R122-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 37 JORF 29 septembre 1974
Lorsque les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8.
Article R122-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
Article R122-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R122-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.
Article R122-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R122-10
Version en vigueur du 02/02/1978 au 07/05/1991Version en vigueur du 02 février 1978 au 07 mai 1991
Création Décret 78-103 1978-01-25 JORF 2 FEVRIER 1978 RECTIFICATIF JORF 26 FEVRIER
Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
Article R122-11
Version en vigueur du 02/02/1978 au 03/01/1991Version en vigueur du 02 février 1978 au 03 janvier 1991
Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce.
Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 122-9, R. 122-10 et au premier alinéa du présent article sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.