Article R516-26
Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
Article R516-27
Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Article R516-29
Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .