Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R516-2

      Version en vigueur du 15/09/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 21 décembre 1982

      Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,

      sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

    • Article R516-3

      Version en vigueur du 15/09/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 21 décembre 1982

      Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.

    • Article R516-9

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .

      Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.

    • Article R516-10

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

      Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

    • Article R516-11

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

      La convocation destinée au défendeur indique les nom,

      profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.

    • Article R516-14

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.

    • Article R516-15

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.

    • Article R516-16

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .

    • Article R516-17

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

      Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

      Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

      S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

    • Article R516-18

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,

      ordonner :

      La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

      Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

      Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

      Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

      Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

      //DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.

    • Article R516-19

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

    • Article R516-21

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .

      La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.



      Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25 du même code, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

    • Article R516-26

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

      Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.

      La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

      Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.

    • Article R516-27

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

    • Article R516-29

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.

      A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .

    • Article R516-31

      Version en vigueur du 01/05/1980 au 30/06/1987Version en vigueur du 01 mai 1980 au 30 juin 1987

      La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.

    • Article R516-32

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

      Les décisions de référé sont exécutoires par provision.

      En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.

    • Article R516-33

      Version en vigueur du 01/05/1980 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 mai 1980 au 21 décembre 1982

      Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

    • Article R516-34

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

      Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.

    • Article R516-37

      Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

      L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.

      /M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :

      Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

      Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

      Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.

  • Article R516-38

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

    Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.

    • Article R516-40

      Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

      En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

      En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

      Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.

    • Article R516-41

      Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

      En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

    • Article R516-42

      Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

      Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

  • Article R516-43

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

    La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,

    le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.

  • Article R516-46

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

    Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.

    Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :

    Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;

    Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;

    Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;

    La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.