Article D351-3
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/05/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 mai 1987
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.