Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D311-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les offres d'emploi insérées dans les journaux, revues ou écrits périodiques sont transmises par les soins et sous la responsabilité des directeurs de publication à la section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi.

        La transmission doit être effectuée à l'occasion de chaque édition dans des conditions telles que les offres parviennent au destinataire au plus tard le jour de leur parution.

        Sont dispensées de ladite commission, les offres qui, dans leur libellé, font apparaître une domiciliation dans une agence locale de l'emploi.

      • Article D311-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi est celle de Paris pour les publications à diffusion nationale et celle du siège de la publication pour celles à diffusion régionale ou locale.

        Toutefois, quand une publication comporte plusieurs éditions couvrant chacune un secteur géographique différent, la transmission des offres de chaque édition doit être faite aux sections départementales de l'Agence nationale pour l'emploi dans le ressort desquelles se trouve situé le secteur de diffusion de cette décision.

      • Article D311-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La communication des offres peut être effectuée sous forme d'extraits de publication regroupant la totalité des offres diffusées dans ladite publication. Ces extraits doivent être identifiés par l'indication du titre ainsi que du numéro ou de la date de la publication.

        Lorsqu'une même offre d'emploi paraît plusieurs jours de suite ou à des intervalles n'excédant pas une semaine, elle ne donne lieu qu'à une seule transmission.

      • Article D311-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La communication des offres prévues à l'article D. 311-1 ci-dessus aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre ne sera faite que sur demande expresse de celles-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.

      • Article D321-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.

      • Article D321-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006

        Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé du travail.

        Il comprend :

        Le ministre de l'économie et des finances ;

        Le ministre de l'éducation nationale ;

        Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;

        Le ministre du développement industriel et scientifique ;

        Le ministre de l'équipement et du logement ;

        Le ministre de l'agriculture ;

        Le ministre chargé du travail ;

        Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;

        Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.

        D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.

        Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.

      • Article D321-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.

      • Article D321-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/03/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mars 2006

        Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

        Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

        Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .

      • Article D321-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .

          • Article D323-3-1

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

            a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;

            b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;

            c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;

            d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

            e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;

            f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.

            g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;

            h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;

            i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

            j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

            Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

            Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

            Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.

          • Article D323-3-2

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.

            Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.

          • Article D323-3-3

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.

          • Article D323-3-4

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

          • Article D323-3-5

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

            L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.

            Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

          • Article D323-3-6

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

            La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.

            Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.

          • Article D323-3-7

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            La commission est saisie :

            Par le handicapé lui-même ;

            Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;

            Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;

            Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;

            Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;

            Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;

            Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

            Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.

          • Article D323-3-8

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

            La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

            La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.

          • Article D323-3-9

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.

            Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.

          • Article D323-3-10

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

            Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.

            L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.

            Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.

            Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.

            En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.

          • Article D323-3-11

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

            Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.

            Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.

          • Article D323-3-12

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

            Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.

            Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

            Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.

          • Article D323-3-13

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

            La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.

            Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.

            La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .

            La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.

          • Article D323-3-14

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

            Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

            Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.

          • Article D323-3-15

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 21/12/2003Version en vigueur du 04 juin 1976 au 21 décembre 2003

            Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

            Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.

            Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

          • Article D323-4

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.

          • Article D323-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :

            1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;

            2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;

            3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.

          • Article D323-6

            Version en vigueur du 15/04/1977 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 avril 1977 au 01 janvier 2002

            Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.

          • Article D323-7

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

          • Article D323-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

          • Article D323-9

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.

          • Article D323-10

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

            Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.

          • Article D323-11

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.

          • Article D323-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

            Il ne peut excéder :

            Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;

            Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.

          • Article D323-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum.

            En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.

          • Article D323-15

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1976 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.

          • Article D323-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.

          • Article D323-19

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 21/04/1984Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 21 avril 1984

            Abrogé par Décret 84-292 1984-04-16 ART. 2 JORF 21 AVRIL 1984

            Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.

          • Article D323-21

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

          • Article D323-22

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

            Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".

            Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.

          • Article D323-23

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

          • Article D323-24

            Version en vigueur du 25/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.

            Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.

          • Article D323-25

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1981Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1981

            Abrogé par Décret 81-52 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier

            Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à surveiller l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.

            Si le prêt a été consenti en vue de l'installation ou de l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont également habilités à exercer cette surveillance.

          • Article D323-25-2

            Version en vigueur du 25/01/1978 au 01/01/1992Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 01 janvier 1992

            Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.

        • Article D323-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les chefs d'établissement soumis aux dispositions des articles L. 323-36 et suivants sont tenus de faire connaître au service public de l'emploi la liste des bénéficiaires employés par eux pendant l'année précédente, en spécifiant la période d'utilisation de chacun d'eux. Cette liste doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

          Les assujettis doivent, en outre, notifier au service public de l'emploi toutes les modifications qui se produiraient en cours d'année en ce qui concerne soit le renvoi, soit l'embauchage de bénéficiaires des dispositions des articles L. 323-36 et suivants.

          Un représentant de l'union mentionnée à l'article L. 323-36 peut prendre communication au siège du service public de l'emploi des renseignements ainsi fournis.

        • Article D323-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Si le nombre des journées de travail effectuées dans l'établissement, pendant l'année écoulée par les bénéficiaires de l'article L. 323-36 est inférieur au nombre minimum exigé, eu égard au nombre de journées de travail effectuées pendant la même période par le personnel social de l'établissement et à la proportion fixée, en exécution de l'article L. 323-36, par l'arrêté préfectoral pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement considéré, et si l'employeur désire bénéficier de l'exemption de la redevance prévue à l'article D. 323-30, il doit adresser au service public de l'emploi, en même temps que la liste prévue à l'article D. 323-30, toutes justifications utiles.

        • Article D323-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Le service public de l'emploi doit prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, des offres reçues du même employeur pour des bénéficiaires de l'article L. 323-36. La fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous renseignements relatifs à l'application des articles L. 323-36 et suivants.

        • Article D323-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.

          L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.

          Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article D323-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :

          1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;

          2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;

          3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.

        • Article D323-31

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année, le service public de l'emploi relève les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance en vertu de l'article D. 323-30.

          Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.

          Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.

        • Article D323-32

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

          Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.

          La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.

          Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.

          Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.

        • Article D323-33

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2002

          Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.

          Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.

          Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.

        • Article D323-34

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 4 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les projets de liquidation des redevances établis par le service public de l'emploi sont transmis au préfet ainsi que les dossiers des entreprises pour lesquelles ce service a estimé qu'il n y avait pas lieu à redevance.

          Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.

      • Article D324-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 mai 2007

        Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.

        Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.

        D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.

      • Article D324-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.

    • Article D330-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La correspondance postale échangée pour les besoins du service entre les différents établissements de l'Agence nationale pour l'emploi est admise à circuler en franchise sous pli fermé.

        • Article D341-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 2001

          Le montant de cette taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts, d'un taux uniforme de 12 F.

        • Article D341-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 février 1985

          Abrogé par Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 1 ()

          La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente.

          Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.

          Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.

      • Article D342-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        En vue de fixer par application de l'article L. 342-1 la proportion des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics ou de fournitures ou dans les exploitations faisant l'objet d'un contrat de concession ou d'affermage, l'administration intéressée doit consulter le service de l'emploi par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter ou l'exploitation fonctionner, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été notifié par le préfet en vertu de l'article D. 342-4.

        La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.

      • Article D342-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dès réception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et régions visées par la demande par le tableau établi dans les conditions indiquées aux articles D. 342-3 à D. 342-8.

        Si le tableau ne contient pas d'indication sur ce sujet, le préfet provoque d'urgence l'établissement d'un projet de tableau complémentaire.

      • Article D342-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dans chaque département le préfet provoque l'établissement d'un projet de tableau indiquant pour chaque profession concourant habituellement à l'exécution des marchés courants de travaux publics ou de fournitures ou au fonctionnement d'exploitations concédées ou affermées, la proportion maximale des travailleurs étrangers qui, d'après la situation du marché du travail, peut être occupée dans cette profession.

        Cette proportion peut être différente pour certaines régions du département.

        Le projet est établi après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre.

      • Article D342-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le projet de tableau ainsi établi est transmis au ministre chargé du travail avec l'avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        Le ministre chargé du travail arrête définitivement le tableau qui lui est soumis. Le tableau ainsi arrêté est notifié par le ministre chargé du travail au préfet qui le notifie à son tour aux administrations publiques appelées à passer des marchés de travaux publics ou de fournitures dans le département.

      • Article D342-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Au début de chaque année le préfet fait procéder à la révision du tableau conformément aux articles précédents.

        En dehors de cette révision annuelle une révision totale ou partielle du tableau est opérée chaque fois qu'il est nécessaire.

      • Article D342-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Lorsque la demande en vue de l'établissement ou de la révision du tableau, émane d'une administration publique, les représentants de celle-ci doivent être convoqués pour être entendus par la commission départementale de la main-d'oeuvre.

      • Article D342-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Lorsque le ministre chargé du travail soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées, décide l'ouverture d'une enquête en vue de la fixation en vertu de l'article R. 342-2 de la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans une industrie, un commerce ou une catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une région, il invite, par une insertion au Journal Officiel, les organisations patronales et ouvrières intéressées à lui faire connaître, dans le délai d'un mois, leur avis sur l'opportunité d'une telle fixation, sur la proportion à fixer et sur les délais dans lesquels cette proportion devra être atteinte en une ou plusieurs étapes.

      • Article D342-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Si, à la suite des avis recueillis en vertu de l'article précédent et des autres enquêtes auxquelles il aura pu recourir, notamment auprès des services d'inspection du travail, le ministre estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation prévue à l'article L. 342-2, il consulte le comité supérieur de l'emploi qui doit donner son avis dans le mois de sa saisine. Au vu de cet avis le ministre prend un arrêté fixant la proportion prévue à l'article L. 342-2.

      • Article D342-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le cahier des charges d'un marché de travaux publics de fournitures, par dérogation à l'article L. 342-1, peut modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'inventions ou sur des objets qui n'auraient qu'un possesseur.

        Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale soit du ministre intéressé si le marché est passé au nom de l'Etat ou d'un établissement public dépendant d'un département ministériel, soit du préfet s'il est passé au nom d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département ou de la commune.

        Le relèvement de la proportion des travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article L. 342-1 dans le cahier des charges d'un marché de travaux publics et de fournitures ainsi que dans le cahier des charges d'un contrat de concession ou d'affermage peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché ou du contrat dans l'impossibilité de fonctionner.

        Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre chargé du travail, sur proposition soit du ministre intéressé, soit du préfet si le marché ou le contrat est passé au nom d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département ou de la commune.

      • Article D342-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le cahier des charges du contrat de concession de services publics actuellement en vigueur peut par dérogation à l'article L. 342-1 (3° alinéa) fixer pour des professions déterminées une proportion supérieure à 5 p. 100 sur la demande de l'administration qui passe le contrat de concession et après consultation des services publics de l'emploi compétents.

      • Article D342-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        En ce qui concerne les contrats de concession de services publics en vigueur, des dérogations à la proportion de 5 p. 100 prévue à l'article L. 342-1 (3° alinéa) peuvent être accordées par l'autorité concédante après avis du service public de l'emploi en vue de permettre de ramener par étapes la proportion existante au cas où elle serait supérieure à 5 p. 100, à cette dernière proportion.

      • Article D342-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le relèvement de la proportion fixée en vertu de l'article L. 342-2 peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une profession, une région et une période déterminées par arrêté du ministre chargé du travail s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion fixée met les entreprises privées de la profession dans l'impossibilité de fonctionner.

        En même temps qu'il prend l'arrêté autorisant la dérogation prévue à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit ouvrir la procédure prévue aux articles D. 342-7 et D. 342-8, en vue de la révision éventuelle de la proportion à laquelle il est dérogé. Si, à la suite de cette procédure un arrêté intervient pour modifier cette proportion, la dérogation prend fin dès la mise en vigueur de cet arrêté, quelle que soit la durée pour laquelle elle a été autorisée.

        Le relèvement de la proportion peut également, à titre exceptionnel, être autorisé pour une entreprise ou un établissement et une période déterminée par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, de l'ingénieur en chef des mines ou de l'inspecteur du travail des transports, suivant la nature des travaux à exécuter, s'il est établi après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise intéressée dans l'impossibilité de fonctionner.

        Des dérogations individuelles accordées à titre temporaire par entreprise sont délivrées par écrit sur demande formulée par le directeur de l'entreprise au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à l'ingénieur en chef des mines ou à l'inspecteur du travail des transports.

        Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre chargé du travail ainsi qu'aux préfets intéressés. Elles doivent, en outre, être affichées dans l'entreprise ou l'établissement.

        • Article D351-1

          Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :

          1° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;

          2° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;

          3° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;

          4° Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.

          Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;

          5° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.

        • Article D351-2

          Version en vigueur du 04/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.

          La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.

        • Article D351-3

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/05/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 mai 1987

          Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

      • Article D352-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la comptabilité.

        Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.

      • Article D352-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.

        Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

      • Article D352-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les organismes prévus à l'article D. 352-1 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor.

        Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 352-7 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 352-4.

      • Article D352-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2005

        Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.

        Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur d'Etat prévu à l'article D. 352-8 .

      • Article D352-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

      • Article D352-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) établit à la fin de chaque mois et de chaque année un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 352-1, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.

      • Article D352-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/01/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 janvier 1990

        Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.

        Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.

      • Article D352-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2005

        Un contrôleur d'Etat exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.

        Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.

      • Article D352-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.

        Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.

        Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.

      • Article D352-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.

      • Article D353-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.

      • Article D353-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.

        Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.

      • Article D353-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        A l'appui de sa première demande de subvention chaque caisse doit présenter à l'approbation du ministre chargé du travail un exemplaire de ses statuts .

        Toute modification apportée aux statuts doit être également soumise à l'approbation du ministre chargé du travail.

      • Article D353-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.

        Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.

      • Article D353-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.

        Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.

        Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.

      • Article D353-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :

        1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;

        2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;

        3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.

        Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.

        Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.

        Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.

        Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.

      • Article D353-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :

        1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;

        2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.

        Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.

      • Article D353-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Les caisses de travailleurs salariés ou indépendants n'ont droit aux subventions de l'Etat qu'après avoir fonctionné pendant six mois. La subvention de l'Etat est calculée sur le montant des indemnités versées par les caisses de chômage au cours du semestre précédent, déduction faite des sommes allouées à celles-ci au cours du semestre considéré soit au titre de subvention du département ou de la commune, soit au titre d'avance de l'Etat ou des collectivités locales.

        Le montant des cotisations versées au titre du chômage involontaire par les membres actifs des caisses pendant un semestre donné doit être au moins égal à la moitié des indemnités allouées pendant le semestre précédent. Toutefois, les sommes prélevées par une caisse sur un fonds de réserves peuvent être assimilées aux cotisations.

      • Article D353-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.

        La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.

      • Article D353-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

        Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :

        a) Le nombre des membres actifs ;

        b) Le produit des cotisations ;

        c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;

        d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;

        e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.

      • Article D353-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,

        dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.

        Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.

        L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.

      • Article D353-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.