Article D822-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984
Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles sont coordonnées par arrêté du ministre intéressé avec les dispositions des articles précédents.