Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D822-1

        Version en vigueur du 30/09/1977 au 01/05/1984Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.

      • Article D822-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.

      • Article D822-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :

        a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.

        La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.

        b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :

        une heure par mois pour dix salariés exposés.

        Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.

        c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :

        vingt-cinq employés ou assimilés ;

        quinze ouvriers ou assimilés ;

        dix salariés de moins de dix huit ans.

      • Article D822-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet .

        Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

        Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.

      • Article D822-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,

        par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

        Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.

      • Article D822-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.

        Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.

      • Article D822-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.

        Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.

        Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.

      • Article D822-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle de l'organisme prévu à l'article précédent.

      • Article D822-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.

        Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.

        • Article D822-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Les médecins du travail doivent être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail, et chaque fois que la chose sera possible consacrer toute leur activité à la médecine du travail.

          L'inspecteur du travail peut en cas d'impossibilité de faire appel à un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, autoriser le recrutement d'un praticien ne possédant pas ce diplôme.

          Les médecins du travail sont liés par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.

          Ce contrat est conclu dans les conditions prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.

          Les médecins du travail ne peuvent être nommés ou révoqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle du service interentreprises.

          En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .

          Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.

          Un service interentreprises ne peut sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de cinq médecins .

        • Article D822-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste aux réunions soit du comité d'entreprise, soit de l'organisation de contrôle du service interentreprises où sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical.

          Il établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport qui est soumis soit au comité d'entreprise, soit à l'organisme de contrôle du service interentreprises et transmis ensuite, en double exemplaire à l'inspecteur du travail.

        • Article D822-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage . L'examen comportera une radioscopie pulmonaire.

          Cette visite a pour but de déterminer :

          1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;

          2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;

          3. Les postes auxquels du point de vue médical il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

          Au moment de l'embauchage le médecin du travail établit :

          Une fiche de visite destinée à l'employeur et qui devra être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;

          Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;

          Une fiche rédigée spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera l'entreprise.

          Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

          Les modèles de fiches de visite médicale et spéciale mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

        • Article D822-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an. Les sujets de moins de dix-huit ans sont examinés tous les trois mois.

          En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge pour ces cas spéciaux de la fréquence des examens.

        • Article D822-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement lors de la reprise du travail une visite médicale ayant pour seul but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation.

        • Article D822-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, du comité d'hygiène et de sécurité et du service social en ce qui concerne notamment :

          1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;

          2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.

          Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

          Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;

          3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;

          4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.

        • Article D822-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle production.

          Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.

          Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.

        • Article D822-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.

          En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article D822-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.

          Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article D822-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

          Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

          Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

          En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :

          1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;

          2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.

      • Article D822-22

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmiers ou d'infirmières diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer, à raison au moins :

        1. Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :

        Une infirmière ou infirmier pour 500 salariés et plus ;

        Deux infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus. 2. Pour les établissements industriels :

        Une infirmière ou infirmier pour 200 salariés et plus ;

        Deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.

        Au-dessus de 2.000 salariés, une infirmière ou infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.

        Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.

        Dans les services interentreprises un ou une auxiliaire médicale devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail.

        Dans le cas où il ne sera pas possible de recruter un infirmier ou une infirmière remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er, il pourra être fait appel à des personnes possédant un titre validé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 février 1949 ou ayant satisfait à un examen de compétence organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 août 1960.

      • Article D822-23

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer peut être adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.

        En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

      • Article D822-25

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

        Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.

      • Article D822-26

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 1984

        Abrogé par Décret 83-1145 1983-12-21 ART. 3 JORF 27 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER MAI 1984

        Les locaux comprennent au moins :

        1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise,

        que celle-ci dispose au non d'un service autonome :

        Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;

        Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;

        Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinets de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.

        Lorsque le service est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical.

        Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et une climatisation suffisante et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ;

        2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte au moins l'ensemble prévu plus haut pour mille salariés et au-dessus.

        En outre, dans chaque entreprise une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours.

        Les examens peuvent avoir lieu dans des camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

        Pour l'application des dispositions du présent article le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder des dérogations après avis à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.