Article D323-25-3
Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986
Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
Article D323-25-4
Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986
Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
Article D323-25-5
Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986
Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
a) La qualification professionnelle du salarié ;
b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.