Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D323-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

      Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.

      Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :

      Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;

      Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.

      L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.

      Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.

      Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.

      En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.

    • Article D323-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

      La commission départementale de contrôle se réunit au moins une fois par semaine sur convocation de son président.

      Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.

    • Article D323-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

      Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.

      • Article D323-25-3

        Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986

        Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.

        Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

        Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.

      • Article D323-25-4

        Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986

        Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :

        a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;

        b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;

        c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;

        d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.

      • Article D323-25-5

        Version en vigueur du 02/02/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 février 1978 au 16 mars 1986

        Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :

        a) La qualification professionnelle du salarié ;

        b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;

        c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;

        d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.