Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D121-1

    Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

    Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

    I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :

    a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;

    b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;

    c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;

    d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;

    e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

    II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.

    La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.

    Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.

  • Article D121-2

    Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

    Abrogé par Décret 83-223 1983-02-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

    En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

    - les exploitations forestières ;

    - la manutention portuaire ;

    - la réparation navale ;

    - le déménagement ;

    - l'hôtellerie et la restauration ;

    - les spectacles ;

    - l'action culturelle ;

    - l'audiovisuel ;

    - l'information ;

    - la production cinématographique ;

    - l'enseignement ;

    - les activités d'enquête et de sondage.

  • Article D121-3

    Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

    Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

    I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :

    -lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

    -lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

    -lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

    -la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

    -la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

    II-Il doit mentionner, en outre :

    a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;

    b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;

    c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).

  • Article D121-4

    Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

    Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

    L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.

    En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

  • Article D121-5

    Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983

    Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983

    Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.