Article D121-1
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
I - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Article D121-2
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-02-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
- les exploitations forestières ;
- la manutention portuaire ;
- la réparation navale ;
- le déménagement ;
- l'hôtellerie et la restauration ;
- les spectacles ;
- l'action culturelle ;
- l'audiovisuel ;
- l'information ;
- la production cinématographique ;
- l'enseignement ;
- les activités d'enquête et de sondage.
Article D121-3
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :
-lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
II-Il doit mentionner, en outre :
a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;
c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
Article D121-4
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Article D121-5
Version en vigueur du 27/02/1982 au 25/03/1983Version en vigueur du 27 février 1982 au 25 mars 1983
Abrogé par Décret 83-223 1983-03-22 ART. 2 JORF 25 MARS 1983
Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
Article D122-1
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
Article D122-2
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
Article D122-3
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Article D122-4
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
Article D122-5
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D122-6
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
Article D122-7
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, l'acte de notification :
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
Article D122-8
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article D122-9
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article D122-10
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article D122-11
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article D122-12
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
Article D122-13
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Article D122-14
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
Article D122-15
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article D122-16
Version en vigueur du 30/10/1981 au 28/11/1989Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 28 novembre 1989
Transféré par Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Article D124-1
Version en vigueur du 27/02/1982 au 27/04/1991Version en vigueur du 27 février 1982 au 27 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991
Création Décret 82-198 1982-02-26 JORF 27 février 1982 rectificatif JORF 2 Mars 1982L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
Article D124-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 27/04/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 27 avril 1991
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
Article D124-3
Version en vigueur du 27/02/1982 au 16/03/1986Version en vigueur du 27 février 1982 au 16 mars 1986
Transféré par Décret 86-531 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
Création Décret 82-197 1982-02-26 JORF 27 FEVRIER 1982 RECTIFICATIF JORF 2 MARS 1982La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Article D124-4
Version en vigueur du 03/07/1982 au 16/03/1986Version en vigueur du 03 juillet 1982 au 16 mars 1986
Transféré par Décret 86-531 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
Création Décret 82-572 1982-06-29 art. 1 JORF 3 juillet 1982Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.