Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L6231-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour mission :

      1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d'apprentis appuie la recherche d'un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d'apprentis qu'en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d'apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap ;

      2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;

      3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

      4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

      5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ;

      6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

      7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

      8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d'information sur ces sujets à destination des apprentis ;

      9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;

      10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

      11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ;

      12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

      13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite de formation ;

      14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

      Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.

    • Article L6231-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

    • Article L6231-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article L6231-4-2

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
      Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 16

      La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

    • Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage.

      Cette obligation ne s'applique pas au centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2.

    • Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l'article L. 6231-5.

      Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.

    • Article L6231-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

    • Article L6232-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

      Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.


      Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

      • Article L6232-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.

      • Article L6232-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.

      • Article L6232-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.

      • Article L6232-6

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
        Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)

        Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation, au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l'article L. 6232-1 et la région.

        Le contenu de la convention est déterminé par la région.

      • Article L6232-8

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
        Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)

        Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une unité de formation par apprentissage.

        Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis.

        Le contenu de la convention est déterminé par la région.

      • Article L6232-9

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
        Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 23

        Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

      • Article L6232-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 6232-8 les dispositions des articles :

        1° L. 6231-1 à L. 6231-5, relatives aux missions des centres de formation d'apprentis ;

        2° L. 6232-1 à L. 6232-3 et L. 6232-7, relatives à la création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

        3° L. 6233-3 à L. 6233-7, relatives au personnel des centres de formation d'apprentis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements ;

        4° L. 6233-8 et L. 6233-9, relatives au fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

        5° L. 6252-1 à L. 6252-3, relatives au contrôle des centres de formation d'apprentis.

    • Article L6233-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.

      L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.

      • Article L6233-1-1

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
        Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

        Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

      • Article L6233-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6332-14 dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.

    • Article L6235-1

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Créé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 186

      L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

    • Article L6235-2

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Créé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 186

      I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

      II.-La convention mentionnée au I précise notamment :

      1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

      2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

      3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

    • Article L6235-3

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-1607 du 22 décembre 2022 - art. 1

      I.-Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

      II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

      1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;

      2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.

    • Article L6235-4

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-1607 du 22 décembre 2022 - art. 1

      I.-Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

      II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

      1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;

      2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s'appliquent ;

      3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l'article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l'article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.

      III.-Par dérogation à l'article L. 6227-11, les contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l'article L. 6227-1 sont transmis à l'opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l'article L. 6235-5.

    • Article L6235-5

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-1607 du 22 décembre 2022 - art. 1

      I.-Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

      II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

      1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d'apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l'article L. 6332-14 ;

      2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'article L. 6313-6 s'agissant des certifications qui font l'objet du contrat d'apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14, ainsi que le titre V.

      III.-Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :

      1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;

      2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14.

      IV.-Par dérogation à l'article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d'apprentissage dans des conditions fixées par décret.