Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article L5522-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des activités mentionnées à l'article L. 5134-1 s'étend aux activités de coopération internationale régionale.

        • Article L5522-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

          " 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

          " 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

          " 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

          " Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "

        • Article L5522-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :

          " 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

          " 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 du même chapitre IV. "

        • Article L5522-2-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

          " Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret. "

          " Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

        • Article L5522-2-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV.

        • Article L5522-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

          Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide relative au contrat jeune en entreprise, prévue à l'article L. 5134-54 est également ouverte aux employeurs de moins de vingt salariés, lorsqu'ils recrutent sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus :

          1° Inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ;

          2° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.

          Pour l'application de ces dispositions, les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

        • Article L5522-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 54 (V)

          L'aide mentionnée à l'article L. 5522-3 peut être cumulée avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article L5522-5

            Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 276

            Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :

            1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

            2° Des chômeurs de longue durée ;

            3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

            4° (Abrogé)

            5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

            A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans le contrat.

          • Article L5522-6

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

            Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :

            1° (Abrogé) ;

            2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;

            3° Au bénéfice d'une aide à l'insertion professionnelle et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.

          • Article L5522-6-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

            La demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.

          • Article L5522-8

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

            Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi, sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales :

            1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

            2° Les employeurs des entreprises de pêche maritime.

          • Article L5522-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers employeurs d'employés de maison définis à l'article L. 7221-1 peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée.

            Toutefois, les employeurs particuliers ne peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire de l'Etat prévue à l'article L. 5522-17.

          • Article L5522-10

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

            Les particuliers employeurs d'un assistant maternel défini à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d'accès à l'emploi.

          • Article L5522-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.

            L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L5522-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

            Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

          • Article L5522-13

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

            Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

            Cette limite est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

          • Article L5522-13-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

            Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale du contrat d'accès à l'emploi, soit lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

          • Article L5522-13-2

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

            La prolongation de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

          • Article L5522-13-3

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Créé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

            Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

            1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;

            2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;

            3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.
          • Article L5522-13-5

            Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

            Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

            1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

            2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

            En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          • Article L5522-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu sous la forme du contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-5.

          • Article L5522-15

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

            La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.

            A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.

          • Article L5522-16

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

            Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

            Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

          • Article L5522-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ouvre droit à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves.

            Ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont déterminés par décret.

          • Article L5522-18

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

            Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

            Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenude solidarité active, suivant la date d'embauche.

            Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu de solidarité active et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

            L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.

            Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.

          • Article L5522-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités déterminées par décret.

          • Article L5522-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.

        • Article L5522-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

          Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, celle de Saint-Martin ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon participent, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.

        • Article L5522-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".

        • Article L5522-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

          L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

        • Article L5522-26

          Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

          Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 51

          Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.

        • Article L5522-27

          Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

          Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 51

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.

      • Article L5522-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide au projet initiative-jeune, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5522-22 à L. 5522-25, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

    • Article L5523-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

      Pour l'application en Guadeloupe et à La Réunion des dispositions du I de l'article L. 5311-10, un accord du représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, du président du conseil régional et du président du conseil départemental peut prévoir qu'un comité territorial, dont ils assurent conjointement la présidence, exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.

      Cet accord peut prévoir que le comité mentionné à l'article L. 6123-3, qui prend alors la dénomination de comité pour l'emploi, exerce dans les territoires concernés l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6123-3 et, s'agissant des comités institués aux niveaux régional et départemental, au II de l'article L. 5311-10.


      Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article L5523-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

      Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.

      Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental.

      Le comité territorial est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de la Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.


      Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article L5523-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

      Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial unique exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional, départemental et local.

      Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental et local.

      Le comité territorial unique est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article L5523-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

      En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions des articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Les décisions, mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2, d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont prises par l'opérateur France Travail. Celui-ci peut, par conventions signées avec ces organismes, déléguer cette compétence à la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. En cas de mise en œuvre de telles délégations, ces organismes sont tenus aux mêmes obligations que celles, résultant du troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, applicables aux autorités, mentionnées au II du même article, chargées de prendre les décisions d'orientation mentionnées à ce même II ;

      2° L'arrêté mentionné au III de l'article L. 5411-5-1 est pris par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, pris après avis du président du conseil départemental ou de l'assemblée et, selon le cas, soit du comité départemental mentionné à l'article L. 5311-10 soit du comité territorial institué en application des dispositions des articles L. 5523-7 et L. 5523-8 ;

      3° La liste des organismes référents mentionnée au IV de l'article L. 5411-5-1 est complétée des caisses d'allocations familiales en Guyane et à La Réunion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.


      Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article L5523-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

      En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est effectué dans les conditions prévues par l'article L. 5426-1 sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par le président du conseil départemental en application du deuxième alinéa du I de cet article sont prises, sur proposition de ce président, par le directeur de la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition de ces directeurs ;

      2° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par l'opérateur France Travail en application du troisième alinéa du même I sont prises, sur proposition de cet opérateur, par ces mêmes directeurs ;

      3° Par dérogation au deuxième alinéa du I de cet article, lorsque la caisse d'allocations familiales est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales.


      Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

      • Article L5524-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 63

        Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”.

      • Article L5524-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 63

        Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

        Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

      • Article L5524-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

        Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé par décret, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué, en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L5524-5

        Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

        Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-7, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

      • Article L5524-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5428-1, les mots : “ sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-1, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

      • Article L5524-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 63

        Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.