Code du travail

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L5523-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions des articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les décisions, mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2, d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont prises par l'opérateur France Travail. Celui-ci peut, par conventions signées avec ces organismes, déléguer cette compétence à la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. En cas de mise en œuvre de telles délégations, ces organismes sont tenus aux mêmes obligations que celles, résultant du troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, applicables aux autorités, mentionnées au II du même article, chargées de prendre les décisions d'orientation mentionnées à ce même II ;

2° L'arrêté mentionné au III de l'article L. 5411-5-1 est pris par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, pris après avis du président du conseil départemental ou de l'assemblée et, selon le cas, soit du comité départemental mentionné à l'article L. 5311-10 soit du comité territorial institué en application des dispositions des articles L. 5523-7 et L. 5523-8 ;

3° La liste des organismes référents mentionnée au IV de l'article L. 5411-5-1 est complétée des caisses d'allocations familiales en Guyane et à La Réunion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.