Code du travail

En vigueur depuis le 30/12/2021En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L5523-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 1

Pour l'application en Guadeloupe et à La Réunion des dispositions du I de l'article L. 5311-10, un accord du représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, du président du conseil régional et du président du conseil départemental peut prévoir qu'un comité territorial, dont ils assurent conjointement la présidence, exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.

Cet accord peut prévoir que le comité mentionné à l'article L. 6123-3, qui prend alors la dénomination de comité pour l'emploi, exerce dans les territoires concernés l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6123-3 et, s'agissant des comités institués aux niveaux régional et départemental, au II de l'article L. 5311-10.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.