Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L3241-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2022Version en vigueur depuis le 27 décembre 2022

      Modifié par LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 1 (V)

      Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.

      Toute stipulation contraire est nulle.

      En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

      Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.


      Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi.

    • Article L3242-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

      Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

      Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

    • Article L3242-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

    • Article L3242-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

    • Article L3242-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

    • Article L3243-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

    • Article L3243-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54

      Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

      Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

      Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3243-3

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

      L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

      Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

    • Article L3243-4

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26

      L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

    • Article L3243-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.

    • Article L3244-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

    • Article L3244-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.

    • Article L3245-1

      Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

      Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

      L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

    • Article L3245-2

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 5

      Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

      Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

      En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle.

      Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives