Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3243-5

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.






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