Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2373-2

Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 10

Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.


Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Retourner en haut de la page