Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1261-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités.

    • Article L1261-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L1261-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 septembre 2018

      Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.

      • Article L1262-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

        Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

        Le détachement est réalisé :

        1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;

        2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;

        3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

      • Article L1262-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

        Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

      • Article L1262-2-1

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 août 2016

        Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

        I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.

        II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
      • Article L1262-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

        Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

        Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.

      • Article L1262-4

        Version en vigueur du 19/12/2012 au 08/08/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 08 août 2015

        Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94

        Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

        1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

        2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

        3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

        4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

        5° Exercice du droit de grève ;

        6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

        7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

        8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

        9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;

        10° Travail illégal.

      • Article L1262-4-1

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015

        Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

        Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.
      • Article L1262-4-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

        L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.

      • Article L1262-5

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015

        Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

        Un décret en Conseil d'Etat détermine :

        1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;

        2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ;

        3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient ;

        4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ;

        5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l'article L. 1262-4-1 ;

        6° Les modalités de mise en œuvre de l'article L. 1264-3.

    • Article L1263-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent titre.

      Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

    • Article L1263-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L1264-2

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015

      Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

      La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.

    • Article L1264-3

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015

      Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

      L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

      Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €.

      Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

      Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

      L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article L1265-1

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 9

      Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

      Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

      L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.