Article R796-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R796-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R796-3
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.