Article R791-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R791-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R791-2-1
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 mars 1994
Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R791-3
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R792-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.
En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
Article R792-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
Article R793-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R795-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Article R796-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R796-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R796-3
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R797-1
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mars 1994
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article R798-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.