Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R412-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

    Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.

  • Article R412-2

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

    Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

    - de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;

    - de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;

    - de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;

    - au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.

  • Article R412-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

    Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.