Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R412-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.

      • Article R412-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

        - de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;

        - de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;

        - de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;

        - au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.

      • Article R412-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.

    • Article R420-1

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :

      - de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;

      - de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;

      - de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;

      - de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;

      - de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;

      - de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

    • Article R420-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.

    • Article R420-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

      Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

      A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

      Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

      Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

      Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

    • Article R420-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.

      Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.

    • Article R420-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .

    • Article R420-6

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.

    • Article R420-7

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

    • Article R420-8

      Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

      Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

      Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.

        • Article R432-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile. Ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet.

          Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.

          Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.

        • Article R432-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :

          1. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels.

          2. Les oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;

          3. Les oeuvres sociales ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

          4. Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;

          5. Les services sociaux chargés :

          a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;

          b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;

          6. Le service médical institué dans l'entreprise.

        • Article R432-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des oeuvres sociales de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

          Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

          Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des oeuvres sociales ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.

          Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.

        • Article R432-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          La gestion des oeuvres sociales prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.

        • Article R432-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.

          Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.

          Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.

          Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.

        • Article R432-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.

          Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.

          Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.

          Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.

        • Article R432-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :

          D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;

          D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;

          D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).

          Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.

        • Article R432-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.

          Chaque comité établit son règlement intérieur.

          L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.

          Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.

        • Article R432-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Transféré par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983

          Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.

          Le comité interentreprises comprend :

          Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;

          Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.

          Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

          Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.

          Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.

        • Article R432-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Transféré par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983

          Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.

          Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.

        • Article R432-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Transféré par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 7 JORF 11 JUIN 1983

          Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.

          Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.

        • Article R432-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

          1. Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.

          La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

          Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

          2. Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

          3. Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

          4. Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

          5. Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

          6. Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;

          7. Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

          8. Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

        • Article R432-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des oeuvres sociales incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.

        • Article R432-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.

          Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.

        • Article R432-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.

          Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.

        • Article R432-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

        • Article R432-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

          En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,

          le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

          La dévolution du solde des biens doit être effectuée au profit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.

      • Article R433-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :

        De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;

        De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;

        De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;

        De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;

        De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;

        De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;

        De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;

        De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;

        Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.

      • Article R433-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

        Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.

      • Article R433-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

        Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R433-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

        Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

        Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

        Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

      • Article R433-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

        Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.

        Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.

      • Article R436-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.

      • Article R436-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

      • Article R436-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.

      • Article R436-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.

      • Article R436-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.

      • Article R436-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.

      • Article R436-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.

        • Article R441-5

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 10/10/1984Version en vigueur du 19 mai 1974 au 10 octobre 1984

          L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,

          s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :

          Le préfet du département intéressé, président ;

          Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;

          Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

          Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

          L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.

          La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.

          Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R441-6

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 10/10/1984Version en vigueur du 19 mai 1974 au 10 octobre 1984

          Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.

          L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.

          • Article R442-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 février 1985

            Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :

            1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

            2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;

            3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous :

            Frais de personnel ;

            Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

            Frais financiers ;

            Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;

            Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;

            Bénéfice d'exploitation.

            Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France ;

            4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.

            En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.

            Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;

            b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.

            Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.

            Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.

          • Article R442-11

            Version en vigueur du 29/09/1979 au 03/05/1983Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 03 mai 1983

            I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement.

            II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :

            a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.

            b) Le règlement du fonds comporte :

            - la durée des fonds ;

            - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;

            - les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;

            - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

            - l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;

            - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

            - la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;

            - les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;

            - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

            c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.

            d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.

            e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.

            f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.

        • Article R443-10

          Version en vigueur du 29/09/1979 au 03/05/1983Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 03 mai 1983

          Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.

          Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.