Article R233-49
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
Article R233-83
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982
Modifié par Décret 81-131 1981-02-10 ART. 1 JORF 13 février date d'entrée en vigueur 1ER MARS 1982
Modifié par Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 - art. 1 () JORF 30 décembreLes machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Matériels pour l'industrie textile.
Machines et appareils pour le filage des matériels textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles : machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.
Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.
Machines à coudre les tissus.
2. Machines agricoles et matériels pour les industries agro-alimentaires, /M/autres que les machines agricoles mobiles/M/DECR. 1091 1980-12-24 : à l'exclusion des machines agricoles mobiles autres que les tracteurs agricoles et forestiers à roues.
//DECR. 1091 1980-12-24 : tracteurs agricoles et forestiers à roues//.
Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.
Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.
Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la patisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.
3° Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil.
Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers ; sonnettes de battage.
4° Matériels pour l'industrie du papier et du carton.
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.
5° Matériels d'imprimerie.
Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.
Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.
Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.
6° Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.
Machine et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.
Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.
7° Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.
8° Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.
Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.
9. Autres matériels.
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.
Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.
Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.
Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires. Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.
//DECR. 131 1981-02-10 : Scies à chaîne portatives à moteur thermique.//
Article R233-89
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982
Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.
Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.
La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.
Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.
La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.
La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sûre, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.
Article R233-100
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982
Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
Article R233-103
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982
Les machines et appareils fixes non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
Article R233-105
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982
Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.