Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R231-14

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

        A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.

        Il est consulté sur :

        Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;

        Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.

        Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

        Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.

        Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

        Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.

      • Article R231-15

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :

        Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;

        Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :

        Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.

      • Article R231-16

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :

        1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :

        Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

        Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

        Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

        Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;

        Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;

        Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

        Le directeur des mines ou son représentant ;

        L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

        Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

        Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

        Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.

        2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;

        3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;

        4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,

        dont cinq spécialistes de médecine du travail.

        Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans

        par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R231-17

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.

      • Article R231-18

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.

        Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :

        Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;

        Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;

        Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;

        Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.

        Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R231-19

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.

        Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

        Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.

        Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.

      • Article R231-20

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure le fonctionnement du conseil supérieur de sa commission permanente et des commissions spécialisées.

      • Article R231-21

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

        Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.

        Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.

        Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.

        Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.

        Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.

      • Article R231-22

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.

        L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

        Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.

        Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.

        Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.

        Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.

      • Article R231-23

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.

        Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.

        En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

      • Article R231-24

        Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

        Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.

      • Article R233-49

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

        Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.

        • Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

          1° Matériels pour l'industrie textile.

          Machines et appareils pour le filage des matériels textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles : machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.

          Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.

          Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.

          Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.

          Machines à coudre les tissus.

          2. Machines agricoles et matériels pour les industries agro-alimentaires, /M/autres que les machines agricoles mobiles/M/DECR. 1091 1980-12-24 : à l'exclusion des machines agricoles mobiles autres que les tracteurs agricoles et forestiers à roues.

          //DECR. 1091 1980-12-24 : tracteurs agricoles et forestiers à roues//.

          Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.

          Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.

          Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.

          Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.

          Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.

          Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la patisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.

          3° Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil.

          Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.

          Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers ; sonnettes de battage.

          4° Matériels pour l'industrie du papier et du carton.

          Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.

          Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.

          5° Matériels d'imprimerie.

          Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.

          Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.

          Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.

          6° Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.

          Machine et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.

          Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.

          7° Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.

          Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.

          8° Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.

          Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.

          Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.

          Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.

          9. Autres matériels.

          Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.

          Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.

          Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

          Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.

          Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.

          Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires. Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.

          //DECR. 131 1981-02-10 : Scies à chaîne portatives à moteur thermique.//

      • Article R233-89

        Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

        Créé par Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

        Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.

        Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.

        La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.

        Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.

        La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.

        La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sûre, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

        Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.

      • Article R233-100

        Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

        Créé par Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

        Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.

      • Article R233-103

        Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

        Créé par Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

        Les machines et appareils fixes non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.

      • Article R233-105

        Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

        Créé par Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

        Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.

        Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil.

        Tous ces documents doivent être rédigés en français.