Article R152-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
Article R152-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-3
Version en vigueur du 02/02/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 février 1978 au 01 mars 1994
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-4
Version en vigueur du 05/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 mars 1983 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 83-160 1983-03-03 art. 6 JORF 5 mars 1983
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-5
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Article R152-6
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
Article R152-6-1
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 7 JORF 20 mars 1986
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
Article R152-7
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-8
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°86-523 du 13 mars 1986, v. init.Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Article R152-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.