Article R151-1
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/09/2007Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 septembre 2007
Périmé par Décret 83-193 1983-03-10 ART. 1 JORF 15 MARS 1983
I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.
II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
*Nota - dispositions caduques*.Article R151-2
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mars 1994
Création Décret 83-193 1983-03-10 ART. 1, ART. 2 JORF 15 MARS 1983
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article R151-3
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 83-193 1983-03-10 art. 1 JORF 15 mars 1983
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R151-4
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R151-5
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
Article R152-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
Article R152-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-3
Version en vigueur du 02/02/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 février 1978 au 01 mars 1994
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-4
Version en vigueur du 05/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 mars 1983 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 83-160 1983-03-03 art. 6 JORF 5 mars 1983
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-5
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Article R152-6
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
Article R152-6-1
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 7 JORF 20 mars 1986
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
Article R152-7
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-8
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-523 du 13 mars 1986, v. init.Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Article R152-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
Article R153-1
Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 5 JORF 5 JUILLET 1983
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R153-2
Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 5 JORF 5 JUILLET 1983
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
Article R153-3
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R154-0
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
Article R154-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R154-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 novembre 1984
Abrogé par Decret 84-1000 1984-11-07 art. 2 JORF 15 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1000 du 7 novembre 1984 - art. 2Le paiement du montant de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport et de son supplément prévu par l'article L. 142-3 est obligatoire sous les sanctions prévues à l'article R. 153-2.
Article R154-3
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R154-4
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.