Article R119-1
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Article R119-2
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002
En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Article R119-3
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 9 () JORF 27 avril 2002
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
Ces concours sont versés soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1.
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.
Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.
Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.
Article R119-4
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
Article R119-5
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
Article R119-32
Version en vigueur du 18/01/2002 au 04/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 04 novembre 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.
Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.
Article R119-33
Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.
Article R119-33-1
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction.
Article R119-34
Version en vigueur du 27/04/2002 au 04/11/2004Version en vigueur du 27 avril 2002 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
Article R119-35
Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre 1988Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
Article R119-36
Version en vigueur du 18/10/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°96-919 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 18 octobre 1996
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.
II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
Article R119-38
Version en vigueur du 25/10/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 2° JORF 25 octobre 1996
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition*.
Article R119-39
Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 juillet 2006
Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 3° JORF 25 octobre 1996
Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève.
La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti.
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
Article R119-40
Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 16 (V) JORF 27 juillet 2006
Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
Article R119-41
Version en vigueur du 27/04/2002 au 27/07/2006Version en vigueur du 27 avril 2002 au 27 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
Article R119-42
Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
Article R119-43
Version en vigueur du 25/10/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 5° JORF 25 octobre 1996
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées *autorités compétentes*.
Article R119-44
Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 juillet 2006
Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
Article R119-45
Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 9 () JORF 13 octobre 1988La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.
Article R119-48
Version en vigueur du 18/01/2002 au 17/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 17 août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
Article R119-49
Version en vigueur du 28/07/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 2 () JORF 28 juillet 1996Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
Article R119-50
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
Article R119-51
Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
Article R119-52
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
Article R119-53
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 11 () JORF 20 mai 1994Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
Article R119-54
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 35 () JORF 16 avril 1995Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
Article R119-56
Version en vigueur du 12/03/1993 au 17/08/2006Version en vigueur du 12 mars 1993 au 17 août 2006
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Article R119-57
Version en vigueur du 30/01/1988 au 17/08/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 août 2006
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 35 JORF 30 janvier 1988
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Article R119-60
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
Article R119-61
Version en vigueur du 18/01/2002 au 17/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 17 août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
Article R119-65
Version en vigueur du 13/10/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 11 () JORF 13 octobre 1988Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.
Article R119-66
Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
Article R119-67
Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 12 () JORF 13 octobre 1988
Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 *conditions* :
1. S'il ne possède la nationalité française ;
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ;
6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.
Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret.
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
Article R119-68
Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 13 () JORF 13 octobre 1988
Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
Article R119-69
Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004
Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
Article R119-70
Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*.
Article R119-71
Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004
Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
Article R119-72
Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 39 JORF 30 janvier 1988Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
Article R119-73
Version en vigueur du 30/01/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 14 () JORF 10 novembre 2005
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 40 JORF 30 janvier 1988La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
Article R119-75
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 11 () JORF 22 mai 1997Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Article R119-76
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
Article R119-77
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
Article R119-78
Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008
Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Article R119-79
Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008
Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.
La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.
[ARR. 0000 15-03-1978 : le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage. ]