Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2000Version en vigueur au 01 janvier 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.

          En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.

          La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

        • Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué.

        • Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :

          a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;

          b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;

          c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;

          d) Des représentants élus des apprentis ;

          e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.

          La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.

          Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.

          Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.

        • I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

          II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :

          a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;

          b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;

          c) L'organisation et le déroulement de la formation ;

          d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;

          e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;

          f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

          III. - Le conseil de perfectionnement est informé :

          a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;

          b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;

          c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;

          d) Des résultats aux examens ;

          e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis ;

          f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.

          IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.

        • Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :

          1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;

          2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

          3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

          4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;

          5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;

          6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.

        • Article R116-12

          Version en vigueur du 16/04/1995 au 18/01/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 18 janvier 2002

          Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

          Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.

        • La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.

          Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.

        • La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.

          Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :

          a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ou dans la section d'apprentissage ;

          b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;

          c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;

          d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.

          Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.

          La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.

          Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.

        • La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage, au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.

          Lorsque la convention concerne un centre créé par convention passée avec le conseil régional, ou un établissement d'accueil, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

      • Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.

        Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

        Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.

        Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.

      • La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.

        Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :

        1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;

        2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

        3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

        4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;

        5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.

      • Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.

      • Article R116-25

        Version en vigueur du 16/04/1995 au 27/04/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995

        La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.

      • Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.

      • Article R117-5-3

        Version en vigueur du 20/05/1994 au 27/04/2002Version en vigueur du 20 mai 1994 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.

      • Article R117-6

        Version en vigueur du 12/03/1993 au 27/04/2002Version en vigueur du 12 mars 1993 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 10 () JORF 12 mars 1993

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.

        La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

      • Article R117-6-1

        Version en vigueur du 12/03/1993 au 27/04/2002Version en vigueur du 12 mars 1993 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 11 () JORF 12 mars 1993

        La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :

        1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

        2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

      • Article R117-6-2

        Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 12 mars 1993
        Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 20 JORF 30 janvier 1988

        La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.

      • Article R117-7-3

        Version en vigueur du 22/05/1997 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 mai 1997 au 18 janvier 2002

        Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 11 () JORF 22 mai 1997

        I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.

        Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.

        Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.

        La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.

        II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.

        Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.

        III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.

      • Article R117-16

        Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/04/2002Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 28 juillet 1996

        La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

      • Article R117-24

        Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/04/2002Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 avril 2002

        Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

        Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.

    • Article R117 bis 3

      Version en vigueur du 12/03/1993 au 27/04/2002Version en vigueur du 12 mars 1993 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

      L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.

      Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.

      Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.

    • Article R118-1

      Version en vigueur du 20/05/1994 au 27/04/2002Version en vigueur du 20 mai 1994 au 27 avril 2002

      Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 10 () JORF 20 mai 1994

      Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

      Au placement des jeunes en apprentissage ;

      A la préparation des contrats d'apprentissage ;

      A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;

      A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

      A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;

      Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

      Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

      Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.

      Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

      • Article R119-1

        Version en vigueur du 08/12/1996 au 27/04/2002Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret 96-1052 1996-12-05 art. 1 1° JORF 8 décembre 1996

        Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

        Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.

      • Article R119-2

        Version en vigueur du 19/02/1997 au 27/04/2002Version en vigueur du 19 février 1997 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 1° JORF 19 février 1997

        En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

        a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

        b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

        - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

        - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

      • Article R119-3

        Version en vigueur du 19/02/1997 au 01/06/2000Version en vigueur du 19 février 1997 au 01 juin 2000

        Modifié par Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 2° JORF 19 février 1997

        Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article.

        Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.

      • Article R119-4

        Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

        Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

        Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.

        Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.

      • Article R119-4

        Version en vigueur du 19/02/1997 au 27/04/2002Version en vigueur du 19 février 1997 au 27 avril 2002

        Création Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 3° JORF 19 février 1997

        L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.

        Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

        Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

        Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

      • Article R119-5

        Version en vigueur du 19/02/1997 au 27/04/2002Version en vigueur du 19 février 1997 au 27 avril 2002

        Création Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 3° JORF 19 février 1997

        Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

        Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.

      • Article R119-5

        Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

        Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

        La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.

          • Article R119-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

            Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.

            Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

          • Article R119-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

            Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.

          • Article R119-24

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

            Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.

        • Article R119-30

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 27/04/2002Version en vigueur du 05 février 1977 au 27 avril 2002

          Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

          Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.

      • Article R119-32

        Version en vigueur du 25/10/1996 au 18/01/2002Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 18 janvier 2002

        Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 1° JORF 25 octobre 1996

        Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.

        Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.

      • Article R119-33-1

        Version en vigueur du 14/03/1997 au 27/04/2002Version en vigueur du 14 mars 1997 au 27 avril 2002

        Création Décret n°97-222 du 13 mars 1997 - art. 2 () JORF 14 mars 1997

        Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

        Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 20 % de ladite fraction.

      • Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi concernés et des conseils régionaux.

      • Article R119-37

        Version en vigueur du 13/10/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 12 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 12 mars 1993
        Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

        Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.

      • Article R119-41

        Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/04/2002Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 avril 2002

        Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996

        La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.

        • Article R119-48

          Version en vigueur du 12/03/1993 au 18/01/2002Version en vigueur du 12 mars 1993 au 18 janvier 2002

          Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 15 () JORF 12 mars 1993

          Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

          Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

          Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

          Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.

          Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

        • Article R119-51

          Version en vigueur du 16/04/1995 au 18/01/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 18 janvier 2002

          Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995

          Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.

          Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

        • Article R119-61

          Version en vigueur du 30/01/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 18 janvier 2002

          Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 36 JORF 30 janvier 1988

          Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.

        • Article R119-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

        • Article R119-8

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.

          /A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.

          Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.

          Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.

        • Article R119-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

          Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.

          La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..

        • Article R119-10

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :

          /P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;

          Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.

        • Article R119-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.

        • Article R119-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

          Les accords simples doivent fixer :

          La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;

          La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;

          L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;

          Eventuellement, la liste des annexes locales ;

          Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.

        • Article R119-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

          Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.

        • Article R119-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

          L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.

        • Article R119-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;

          Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

          Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.

        • Article R119-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.

        • Article R119-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.

        • Article R119-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.

          L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.

        • Article R119-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.

        • Article R119-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.

        • Article R119-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.

        • Article R119-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.

        • Article R119-26

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.

          Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

        • Article R119-27

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

          Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.

          a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;

          c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.

        • Article R119-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978

          Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :

          a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;

          b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;

          c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;

          d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;

          e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.

        • Article R119-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

          Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.

          Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.

      • Article R119-31

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

        Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

        La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.

        Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.

      • Article R119-46

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

        Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988

        En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.

        • Article R119-55

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

          Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

        • Article R119-58

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

          Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

          Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.

          Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.

        • Article R119-59

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

          Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :

          1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

          2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

          3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

          4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;

          5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

          Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :

          a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

          b) Etre titulaires :

          Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

          Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

          c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.

        • Article R119-62

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

          En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.

          Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.

        • Article R119-63

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

          Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.

          Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.

        • Article R119-64

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

          S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.

          Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.

          A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.

      • Article R119-74

        Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

        Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.