Article D981-1
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
Article D981-2
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Article D981-3
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
Article D981-4
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
Article D981-5
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.
Article D981-6
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article D981-7
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
Article D981-8
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
Article D981-9
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
Article D981-10
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
Article D981-11
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
a) La nature et la durée du contrat de travail ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
Article D981-12
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
Article D981-13
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
Article D981-14
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
Article D981-15
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article D981-16
Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.
Article D981-17
Version en vigueur du 28/12/1999 au 15/09/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 3° JORF 28 décembre 1999
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
Article D981-18
Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 septembre 2004
Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 230 euros par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
Article D981-17
Version en vigueur du 16/01/1998 au 28/12/1999Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 2° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
Article D981-18
Version en vigueur du 16/01/1998 au 28/12/1999Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 2° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Article D981-19
Version en vigueur du 16/01/1998 au 28/12/1999Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 2° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
Article D981-19
Version en vigueur du 20/02/2003 au 15/09/2004Version en vigueur du 20 février 2003 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°2003-133 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats d'orientation ou de contrats de qualification, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes.
Article D981-20
Version en vigueur du 20/02/2003 au 15/09/2004Version en vigueur du 20 février 2003 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°2003-133 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-19, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
Article D981-21
Version en vigueur du 20/02/2003 au 15/09/2004Version en vigueur du 20 février 2003 au 15 septembre 2004
Modifié par Décret n°2003-133 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
Article D981-22
Version en vigueur du 20/02/2003 au 15/09/2004Version en vigueur du 20 février 2003 au 15 septembre 2004
Création Décret n°2003-133 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.
Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.