Article D442-1
Version en vigueur du 20/06/1975 au 12/06/1983Version en vigueur du 20 juin 1975 au 12 juin 1983
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
Article D442-2
Version en vigueur du 20/06/1975 au 11/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 11 février 1984
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article D442-3
Version en vigueur du 20/06/1975 au 08/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 08 février 1984
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.