Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D440-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

    Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI

    Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :

    Le ministre du travail ou son représentant, président ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du commissariat général du Plan ;

    Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;

    Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

    La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .

  • Article D440-2

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

    Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI

    Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés.

    • Article D442-1

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 12/06/1983Version en vigueur du 20 juin 1975 au 12 juin 1983

      Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.

    • Article D442-2

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 11/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 11 février 1984

      Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

    • Article D442-3

      Version en vigueur du 20/06/1975 au 08/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 08 février 1984

      Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.