Article D440-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974
Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI
Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du commissariat général du Plan ;
Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .
Article D440-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974
Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI
Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés.
Article D442-1
Version en vigueur du 20/06/1975 au 12/06/1983Version en vigueur du 20 juin 1975 au 12 juin 1983
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
Article D442-2
Version en vigueur du 20/06/1975 au 11/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 11 février 1984
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article D442-3
Version en vigueur du 20/06/1975 au 08/02/1984Version en vigueur du 20 juin 1975 au 08 février 1984
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.