Article D341-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 2001
Le montant de cette taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts, d'un taux uniforme de 12 F.
Article D341-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 février 1985
La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration de l'enregistrement assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.