Article R930-7
Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
Article R930-8
Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
Article R930-9
Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.