Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R910-1

      Version en vigueur du 30/01/1981 au 05/11/1982Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 05 novembre 1982

      Modifié par Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 1 () JORF 30 janvier

      Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.

      Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.

    • Article R910-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

      Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.

      Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.

    • Article R910-9

      Version en vigueur du 30/01/1981 au 31/05/1983Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 31 mai 1983

      Modifié par Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier

      Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :

      Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

      Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.

      La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :

      Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

      Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;

      Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

      Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.

      Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.

    • Article R910-10

      Version en vigueur du 30/01/1981 au 31/05/1983Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 31 mai 1983

      Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 4 () JORF 30 janvier

      Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.

    • Article R910-13

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

      Le groupe régional permanent étudie :

      1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;

      2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;

      3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.

    • Article R910-15

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

      Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..

    • Article R930-1

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :

      La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;

      La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;

      Le passage ou la préparation d'un examen.

      Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

      Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

    • Article R930-2

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

      Demandes présentées pour passer un examen ;

      Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

      Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

      Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

    • Article R930-3

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Transféré par Décret 84-738 1984-07-17 art. 1, art. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

      La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.

    • Article R930-4

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.

      Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.

      Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.

      Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2.

    • Article R930-5

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

    • Article R930-6

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.

    • Article R930-7

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.

      Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.

      Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

      Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.

      En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.

      Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

    • Article R930-8

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

    • Article R930-9

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.

      En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

      La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.

    • Article R930-13

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.

    • Article R930-15

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.

      Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

      Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

    • Article R930-16

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.

    • Article R930-17

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :

      Demandes déjà différées ;

      Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

      Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.

    • Article R930-18

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.

    • Article R930-19

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    • Article R930-10

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :

      a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;

      b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

    • Article R930-11

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.

    • Article R930-12

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.

      Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.

      Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

      Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.

      En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.

    • Article R930-14

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

      Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.

      Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

      • Article R950-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.

        Les dépenses mentionnées aux 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.

        Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue à l'article R. 950-20.

        En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

        Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-13 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'actions de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 940-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.

      • Article R950-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.

        Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus.

        Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.

      • Article R950-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.

        En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.

        En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.

      • Article R950-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.

        Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.

      • Article R950-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

        Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.

        Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.

      • Article R950-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dèpenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.

        Toutefois, cette résorption n'est pas exigée lorsque l'excédent reste inférieur à 10 p. 100 du montant des versements effectués par l'employeur.

        En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.

      • Article R950-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

        Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.

        Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

      • Article R950-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

        Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.

      • Article R950-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

        Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4.

        Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3.

        Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.

      • Article R950-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

        La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

        1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;

        2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

        3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;

        4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

        Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

        Les frais de personnel enseignant ;

        Les frais de personnel non enseignant ;

        Les fournitures et matières d'oeuvre ;

        Les autres frais de fonctionnement ;

        Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;

        Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

        Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

        Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation ;

        Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;

        Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.

        5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;

        6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

        7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;

        8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

        9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;

        10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

        11/ La répartition de ces stagiaires ;

        Par sexe ;

        Par catégorie d'emploi ;

        Par type de stages au sens de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ;

        Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.

        12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

        Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

      • Article R950-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :

        Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

        La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

        La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;

        La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

        Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.

      • Article R950-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

        La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :

        De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

        De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

        Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

      • Article R950-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

        Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

        Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.

      • Article R950-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .

      • Article R950-20

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 janvier 1985

        Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.

        A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.

      • Article R950-21

        Version en vigueur du 25/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 25 novembre 1973 au 26 mars 1983

        Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.

      • Article R960-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

        Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.

        Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.

        Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.

        Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.

        Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.

        Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.

        Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.

      • Article R960-6

        Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/04/1979Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 avril 1979

        Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 JUILLET 1978

        Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.

        • Article R960-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.

          L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.

        • Article R960-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.

          Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.

          A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.

      • Article R960-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.

        Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.

      • Article R960-20

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

        Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.

      • Article R960-21

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

        Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.

        Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

    • Article R960-29-1

      Version en vigueur du 07/08/1977 au 01/04/1979Version en vigueur du 07 août 1977 au 01 avril 1979

      L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.

      Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.

      • Article R980-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

        Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

        Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles /R/L.930-1 et L.930-2 /R/DECR.0249 27-03-1979 : L. 930-1 à L. 930-2// et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles /R/R. 930-1 à R. 930-16/R/DECR.0249 : R. 930-1 à R. 930-19// et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

      • Article R980-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

        Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

        Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

      • Article R980-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

        Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

        Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.

      • Article R980-4

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

        Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.

      • Article R980-7

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

        Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.

    • Article R980-5

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

      Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :

      Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;

      Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :

      Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;

      Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

      Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

    • Article R980-6

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

      Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

      Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.