Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R910-1

    Version en vigueur du 30/01/1981 au 05/11/1982Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 05 novembre 1982

    Modifié par Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 1 () JORF 30 janvier

    Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.

    Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.

  • Article R910-6

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

    Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.

    Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.

  • Article R910-9

    Version en vigueur du 30/01/1981 au 31/05/1983Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 31 mai 1983

    Modifié par Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier

    Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :

    Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

    Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.

    La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :

    Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

    Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;

    Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

    Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.

    Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.

  • Article R910-10

    Version en vigueur du 30/01/1981 au 31/05/1983Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 31 mai 1983

    Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 4 () JORF 30 janvier

    Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.

  • Article R910-13

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

    Le groupe régional permanent étudie :

    1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;

    2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;

    3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.

  • Article R910-15

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

    Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..