Article R950-1
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Article R950-2
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.
2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2ème alinéa) du code général des impôts.
Article R950-3
Version en vigueur du 28/02/1987 au 06/10/1992Version en vigueur du 28 février 1987 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 3 JORF 28 février 1987
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Article R950-4
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 3 JORF 18 mai 1985
Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
Article R950-5
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1, ART. 4 JORF 18 mai 1985
Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
Article R950-6
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1, ART. 5 JORF 18 mai 1985
Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
[Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-1 sont remplaçées par les articles L. 951-2.]
Article R950-7
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985
Modifié par Décret 83-235 1983-03-21 ART. 2 JORF 26 MARS 1983Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
Article R950-8
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 6 JORF 18 mai 1985
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.
Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
Article R950-9
Version en vigueur du 28/02/1987 au 06/10/1992Version en vigueur du 28 février 1987 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 4 JORF 28 février 1987
L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;
d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
Article R950-10
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 9 JORF 18 mai 1985
La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
Article R950-11
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 10 JORF 18 mai 1985
L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
Article R950-12
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 11 JORF 18 mai 1985
Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
Article R950-12-1
Version en vigueur du 29/07/1984 au 18/05/1985Version en vigueur du 29 juillet 1984 au 18 mai 1985
Abrogé par Décret 85-531 1985-04-03 art. 11 JORF 18 MAI 1985
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 6 JORF 29 JUILLET 1984Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
Article R950-13
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 11 JORF 18 mai 1985
Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.
Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
Article R950-14
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 12 JORF 18 mai 1985
Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
Article R950-15
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7 JORF 18 mai 1985
Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
Article R950-16
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7 JORF 18 mai 1985
Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.
2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.
3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
Article R950-17
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 13 JORF 18 mai 1985
L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
Article R950-18
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 14 JORF 18 mai 1985
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
Article R950-19
Version en vigueur du 28/02/1987 au 06/10/1992Version en vigueur du 28 février 1987 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 5 JORF 28 février 1987
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
Les frais de personnel enseignant ;
Les frais de personnel non enseignant ;
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
Les autres frais de fonctionnement ;
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
9° Le nombre de salariés de l'entreprise.
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
11° La répartition de ces stagiaires :
a) Par sexe ;
b) Par catégorie d'emploi ;
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
Article R950-20
Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 15, art. 17 JORF 18 MAI 1985
Doivent être joints à la déclaration :Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
Article R950-21
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
Article R950-22
Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993
Création Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 15, ART. 18 JORF 18 MAI 1985
Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
Article R950-23
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
[Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.]
[Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-$ sont remplaçées par les articles L. 951-$.]
Article R950-24
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
Article R950-25
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article R950-26
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
Article R950-27
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
Article R950-28
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
Article R950-29
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
Article R950-30
Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993
Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.
Article R950-23
Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 JORF 18 mai 1985Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.
Article R950-24
Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
Article R950-25
Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.