Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R761-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.

        Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.

        Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.

        Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

      • Article R761-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission, les membres sortants pouvant toutefois être désignés ou élus à nouveau.

        Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation et à l'élection de quatre autres représentants de chacune des deux catégories qui sont appelées à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer entre deux renouvellements triennaux les membres décédés ou qui cesseraient de faire partie de la commission par suite de démission ou de toute autre cause.

        Un représentant de la première catégorie et un représentant des journalistes professionnels sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions qui seront délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.

        Dans chacune de ces régions, le représentant de la première catégorie est désigné par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux et agences de presse, le représentant de la deuxième catégorie est élu par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.

        Ils peuvent être appelés à participer aux séances de la commission, mais seulement à titre consultatif.

        //DECR.0044 22-01-1975 : L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7//.

      • Article R761-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        La commission établit un règlement intérieur.

        Elle est présidée alternativement par un représentant des directeurs de journaux et un représentant des journalistes, suivant un tour déterminé par le sort.

        Elle ne délibère valablement que si quatre au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si l'une des deux catégories a plus de représentants présents que l'autre le nombre des votants de la première sera ramené à celui de la seconde dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.

        Les décisions de la commission et notamment celles comportant délivrance, renouvellement ou annulation de la carte ne sont prises qu'à la majorité absolue.

      • Article R761-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :

        1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

        2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;

        3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

        4) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;

        5) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques ou des agences françaises d'information dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;

        6) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;

        7) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.

        Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.

      • Article R761-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications ou agences d'information dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.

      • Article R761-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences d'information auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.

        Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux.

      • Article R761-14

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant /R/trois ans au moins/R/DECR. 0340 17-03-1978 : deux ans au moins// se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications ou agences où le titulaire est occupé.

      • Article R761-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :

        - un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;

        - deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;

        - un représentant des directeurs de journaux et agences de presse ;

        - un représentant des journalistes professionnels.

        Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.

        Les représentants des directeurs de journaux et agences de presse et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.

        Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

        Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.

      • Article R761-18

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/11/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 novembre 1988

        La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé du travail qui la transmet sans délai au président de la commission supérieure.

        Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.

      • Article R761-20

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

        A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :

        1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

        2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes et périodiques ou les agences d'information dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.

        3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

        4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.

        Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.

        5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.

        6) Deux photographies récentes.