Article R711-6
Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987
Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11 les exploitations de mines et carrières auxquelles sont applicables les règles relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface.
Article R711-8
Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
Article R711-9
Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987
Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.
Article R711-10
Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987
Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les missions incombant à chaque comité sont les suivantes :
1. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le chef d'établissement.
2. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données.
3. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués et examine leur rapport annuel.
Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui sont également présentés sur sa demande.
4. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
5. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.
6. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
7. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes édictées par ces services.
8. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité et de tout autre document établi par le chef d'établissement et se rapportant à la mission du comité d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et documents sont également communiqués au chef de service de l'industrie et des mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
9. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Article R711-11
Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987
Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave.
Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent de la surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8.
A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection de l'établissement.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.
Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service.
Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.
Article R711-7
Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987
Dans les exploitations mentionnées à l'article précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un comité d'hygiène et de sécurité pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement :
Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;
Au moins 300 salariés pour les autres établissements.
Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
Article R731-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 1988
Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :
le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.
Article R742-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 7 JORF 30 novembre 1985
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants soumis à une procédure conventionnelle de conciliation sont, quand aucun accord entre les intéressés n'a pu être réalisé par le chef du quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Article R742-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Article R742-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Article R742-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Article R761-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.
Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.
Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R761-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission, les membres sortants pouvant toutefois être désignés ou élus à nouveau.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation et à l'élection de quatre autres représentants de chacune des deux catégories qui sont appelées à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer entre deux renouvellements triennaux les membres décédés ou qui cesseraient de faire partie de la commission par suite de démission ou de toute autre cause.
Un représentant de la première catégorie et un représentant des journalistes professionnels sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions qui seront délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
Dans chacune de ces régions, le représentant de la première catégorie est désigné par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux et agences de presse, le représentant de la deuxième catégorie est élu par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Ils peuvent être appelés à participer aux séances de la commission, mais seulement à titre consultatif.
//DECR.0044 22-01-1975 : L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7//.
Article R761-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
La commission établit un règlement intérieur.
Elle est présidée alternativement par un représentant des directeurs de journaux et un représentant des journalistes, suivant un tour déterminé par le sort.
Elle ne délibère valablement que si quatre au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si l'une des deux catégories a plus de représentants présents que l'autre le nombre des votants de la première sera ramené à celui de la seconde dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission et notamment celles comportant délivrance, renouvellement ou annulation de la carte ne sont prises qu'à la majorité absolue.
Article R761-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;
5) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques ou des agences françaises d'information dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
6) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;
7) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
Article R761-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications ou agences d'information dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
Article R761-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences d'information auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux.
Article R761-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant /R/trois ans au moins/R/DECR. 0340 17-03-1978 : deux ans au moins// se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications ou agences où le titulaire est occupé.
Article R761-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
- un représentant des directeurs de journaux et agences de presse ;
- un représentant des journalistes professionnels.
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux et agences de presse et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
Article R761-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/11/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 novembre 1988
La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé du travail qui la transmet sans délai au président de la commission supérieure.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
Article R761-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes et périodiques ou les agences d'information dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
6) Deux photographies récentes.