Article R742-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 7 JORF 30 novembre 1985
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants soumis à une procédure conventionnelle de conciliation sont, quand aucun accord entre les intéressés n'a pu être réalisé par le chef du quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Article R742-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Article R742-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Article R742-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.