Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1979Version en vigueur au 21 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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          • Article R351-1

            Version en vigueur du 06/06/1975 au 01/10/1979Version en vigueur du 06 juin 1975 au 01 octobre 1979

            Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :

            1. Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.

            Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'il n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.

            2. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins, n'ayant aucune activité, salariée ou non, et qui justifient de l'une ou de l'autre des conditions suivantes :

            a) Soit être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi et avoir depuis moins d'un an ou obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou achevé un cycle complet de l'enseignement technologique, ou effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation professionnelle ;

            b) Soit être inscrits depuis plus de trois mois comme demandeurs d'emploi et avoir obtenu depuis moins d'un an un diplôme de licence ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé des enseignements supérieurs, ou un diplôme de l'enseignement technologique, ou un diplôme de sortie d'une école professionnelle de l'Etat, ou un diplôme soit d'une école technique privée reconnue par l'Etat, soit d'un centre de formation professionnelle dont les stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification professionnelle.

            Le délai d'un an visé aux a et b ci-dessus est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ou de leur stage.

            3. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, n'ayant aucune activité, salariée ou non, n'étant pas en mesure de se prévaloir des dispositions du 1. ou du 2. ci-dessus, et qui satisfont aux trois conditions suivantes :

            a) Avoir eu après leur seizième anniversaire une activité, notamment poursuivi des études ;

            b) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;

            c) Justifier qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci, cette dernière condition étant appréciée par le directeur départemental du travail. Pour l'application de la présente disposition la famille comprend exclusivement le conjoint, les parents et beaux-parents ainsi que les enfants mineurs.

            4.//DECR.0320 28-03-1977 : Les détenus libérés, dans les conditions et sous réserve des exclusions prévues à l'article L. 351-4 (3e alinéa)//.

          • Article R351-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les travailleurs étrangers, sous réserve d'avoir été en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers pendant la période de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'aide publique, bénéficiant dans les mêmes conditions que les travailleurs français des allocations du présent paragraphe tant qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de ces mêmes dispositions.

            Toutefois, des dérogations aux conditions ci-dessus posées peuvent être consenties au profit des ressortissants des pays ayant conclu avec la France des accords de réciprocité.

          • Article R351-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi :

            1. Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeur d'emploi ;

            2. Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille heures de travail salariées au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi sous réserve des dispositions du 2. //DECR.0321 28-03-1977 : et 3.// de l'article R. 351-1 et de l'article R. 351-15 ;

            //DECR.0321 28-03-1977 : Pour les détenus libérés, les jours de détention sont assimilés à des jours de travail// .

            3. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de travail en raison de leur inaptitude physique à l'exercice d'un emploi ;

            4. Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploient. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le ministre chargé du travail peut autoriser le versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu ;

            5. Les chômeurs saisonniers. Toutefois ceux-ci peuvent bénéficier des allocations d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;

            6. Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par la commission prévue à l'article R. 351-21, les intéressés pourront être admis au bénéfice de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;

            7. Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite. Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, être amenées au bénéfice de l'aide publique sous réserve des dispositions de l'article R. 351-14.

          • Article R351-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Doivent être exclus du bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi :

            1. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;

            2. Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ;

            3. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de l'article L. 351-6 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;

            4. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.

          • Article R351-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Modifié par Décret 77-1549 1977-12-31 ART. 18-II JORF 12 janvier 1978

            Les allocations principales et les majorations prévues à l'article L. 351-4 ne peuvent se cumuler :

            1. Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.

            Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.

            La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.

            2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;

            3. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.

            Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.

            Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.

            //DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.

          • Article R351-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Si un allocataire trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.

          • Article R351-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les travailleurs privés d'emploi, admis au bénéfice de l'aide publique, reçoivent :

            a) L'allocation principale mentionnée à l'article L. 351-4. Toutefois ceux d'entre eux qui, âgés de moins de dix-huit ans, vivent au foyer de leurs ascendants ou tuteurs et n'ont pas la qualité de chef de famille ne bénéficient que de la majoration pour personnes à charge ;

            b) Une majoration pour leur conjoint non travailleur ou, en l'absence du conjoint pour un de leurs ascendants ou l'un des ascendants du conjoint remplaçant ce dernier au foyer si cette personne se trouve effectivement à leur charge.

            Ils reçoivent également une majoration pour chacun de leurs descendants et pupilles ou ceux de leurs conjoints âgés de moins de vingt et un ans ne travaillant pas ou qui se trouvent dans l'impossibilité, par suite d'infirmité ou de maladie, de se livrer à un travail salarié, s'ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales ou à toute autre prestation.

            Toutefois, les personnes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire ne pourront faire l'objet d'une majoration que si elles sont régulièrement inscrites comme demandeurs d'emploi ou fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement ou sont en apprentissage et, dans ce cas, perçoivent par jour une rémunération inférieure à deux fois le salaire horaire minimum de croissance.

          • Article R351-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Un décret fixe les taux de l'allocation principale d'aide publique et ceux des majorations pour personnes ou enfants à charge.

            Ce décret peut prévoir des taux majorés pour les trois premiers mois d'admission à l'aide publique.

          • Article R351-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les taux majorés prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 351-8 ci-dessus sont applicables à concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de l'admission, alors même que l'écoulement de cette durée est interrompu par l'occupation d'un emploi, l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.

            Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des références de travail prévues à l'article R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.

          • Article R351-10

            Version en vigueur du 31/03/1977 au 04/10/1979Version en vigueur du 31 mars 1977 au 04 octobre 1979

            Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.

            Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.

            Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.

          • Article R351-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'aide publique sans limitation de durée. Toutefois, au-delà de douze mois, les allocations et majorations sont réduites de 10 p. 100 pour chaque année supplémentaire d'indemnisation. Cependant, pour les allocataires atteignant l'âge de cinquante-cinq ans, le taux de réduction ne peut excéder 30 p. 100, quelle que soit la durée de l'indemnisation.

            Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi salarié pendant plus de trois mois.

            Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée de l'indemnisation à prendre en considération, pour le calcul des réductions, est augmentée d'une durée égale au temps de travail.

            Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après l'âge de cinquante-cinq ans.

            Ces réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après de la commission permanente du comite supérieur de l'emploi lorsque la situation de l'emploi le justifie.

          • Article R351-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Le montant des allocations d'aide publique complété, le cas échéant, par les prestations des articles L. 351-10 à L. 351-20 ne peut dépasser 90% de la rémunération antérieure brute du travailleur privé d'emploi. Ce pourcentage est porté à 95% dans le cas où les intéressés perçoivent une ou plusieurs des majorations prévues à l'article R. 351-7.

          • Article R351-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            L'allocation d'aide publique jointe aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'emploi, de son conjoint et des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par un barème établi par le ministre chargé du travail. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ces ressources :

            a) Les prestations familiales :

            b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations afférentes à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;

            c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que le montant des prestations accordées en application des articles L. 351-10 à L. 351-20 du présent code ;

            d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.

            N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :

            1. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;

            2. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;

            3. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.

            Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;

            4. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;

            5. Les pensions de mutilés du travail.

          • Article R351-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux bénéficiaires des allocations à taux majoré prévues par les articles R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessus, exception faite des personnes mentionnées à l'article R. 351-3 (7.).

          • Article R351-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Toute personne sollicitant le bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi doit déposer une demande d'admission à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.

          • Article R351-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les bénéficiaires de l'aide publique doivent fournir, avant l'expiration de la durée d'indemnisation de trois mois au taux majoré, aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent, toute indication utile sur les ressources dont ils disposent, soit personnellement, soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.

          • Article R351-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Toute personne mentionnée à l'article R. 351-3 (7.) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, les conditions prévues à l'article R. 351-3 (2.) doit simultanément déposer la demande d'admission prévue à l'article R. 351-15 ci-dessus et fournir les indications mentionnées à l'article R. 351-16.

          • Article R351-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi qui peuvent :

            - adresser toute convocation utile aux allocataires ;

            - prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offre d'emploi, vérification de la situation d'inactivité ;

            - procéder ou faire procéder à des enquêtes.

          • Article R351-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève :

            - les changements survenus dans sa situation ;

            - les motifs pour lesquels il a refusé un emploi qui lui était offert.

            Lorsque le barème des ressources lui est applicable, il doit également faire connaître les modifications intervenues dans les ressources dont il dispose et dont disposent les membres de sa famille vivant sous son toit.

          • Article R351-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Au vu du dossier transmis par la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi, le préfet statue sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur la demande d'admission à l'aide publique.

            //DECR.0321 28-03-1977 : Lorsque la demande est présentée par un détenu libéré, le préfet doit au préalable se faire communiquer un bulletin n. 2 du casier judiciaire de l'intéressé et recueillir l'avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public//.

          • Article R351-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Toute personne ayant sollicité le bénéfice de l'aide publique et qui conteste la décision qui lui a été notifiée peut former un recours gracieux auprès du préfet qui soumet celui-ci, pour avis, à une commission départementale.

            Cette commission comprend, outre le directeur départemental, un nombre égal d'employeurs et de salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.

            Des représentants de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont relèvent les travailleurs ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant, appelés à participer aux réunions de la commission.

          • Article R351-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-18 et R. 351-21 ci-dessus, il peut être fait appel au concours des fonctionnaires remplissant, au titre d'une réglementation spéciale, des fonctions d'inspection du travail à l'égard de catégories particulières de salariés.

          • Article R351-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.

            Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.

          • Article R351-24

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.

            Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.

            Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.

          • Article R351-25

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.

            Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.

        • Article R351-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

          Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.

          Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.

          La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.

        • Article R351-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.

        • Article R351-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.

        • Article R351-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de la présente sous-section, après un délai de carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.

        • Article R351-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

          Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.

        • Article R351-31

          Version en vigueur du 10/06/1975 au 04/10/1979Version en vigueur du 10 juin 1975 au 04 octobre 1979

          Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.

          (Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :

          a) L'allocation principale est égale à :

          2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;

          3,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;

          4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.

          b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,

          quel que soit le taux de l'allocation principale").

          Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.

          L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par décision du ministre du travail.

          Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.

          Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.

          La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

      • Article R351-32

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.

        Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

        Il comporte notamment l'indication :

        - du nom de l'employeur ;

        - de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;

        - de la date d'embauchage du premier salarié ;

        - du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;

        - du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.

        Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.

        Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.

      • Article R351-33

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Le bordereau d'affiliation mentionné à l'article précédent doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

      • Article R351-34

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Les employeurs affiliés aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent déclarer à ces dernières les rémunérations donnant lieu à l'imposition établie par l'article 231 du Code général des impôts, sous déduction des sommes versées soit aux personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, soit aux salariés définis au 2. alinéa de l'article L. 351-10.

      • Article R351-35

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Les déclarations prévues à l'article R. 351-34 et les versements qui en résultent doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

        Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.

        Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.

      • Article R351-36

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours d'une année, n'a pas employé de salariés bénéficiaires des dispositions de l'article L. 351-10 est tenue *obligation*, sur demande de l'association compétente à son égard de lui envoyer dans le mois suivant la réception de cette demande, selon le cas :

        - soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;

        - soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.

      • Article R351-37

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        En vue de permettre la détermination des droits des travailleurs privés d'emploi à l'allocation d'assurance et celle du montant de cette allocation, les employeurs sont tenus de remplir en ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

      • Article R351-38

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        L'allocation prévue à l'article L. 351-18 est désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi".

      • Article R351-39

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-41 ci-dessous, sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 351-18, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés à l'article L. 351-18 soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an.

        Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus.

      • Article R351-40

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.

        Le cas échéant un arrêté conjoint du ministre intéressé, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances établit les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire du travail, soit par la nature du travail accompli.

        Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.

        2. Ne pas avoir atteint l'âge où l'ancienneté limite prévu pour l'occupation de l'emploi, ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

        3. Etre inscrits comme demandeur d'emploi.

        4. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi, l'attestation de l'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de l'aptitude physique de l'intéressé.

      • Article R351-41

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.

        L'allocation pour perte d'emploi due aux bénéficiaires du présent décret est versée, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.

      • Article R351-42

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        L'allocation pour perte d'emploi est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour de licenciement.

      • Article R351-43

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.

        S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.

        Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

      • Article R351-44

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.

      • Article R351-45

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué au travailleur licencié qui justifie que moins de quatre ans se sont écoulés depuis la date du licenciement ayant ouvert la première période d'admission et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues à la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.

      • Article R351-46

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations lui sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est applicable à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.

      • Article R351-47

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.

      • Article R351-48

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation journalière est établi sur la base du 1/90 de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

        La rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires. Elle est calculée déduction faite, s'il y a lieu, des retenues opérées au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire.

      • Article R351-49

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Si dans les trois mois mentionnés à l'article précédent sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations perçues au titre de ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle prévue à l'article R. 351-48 et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.

      • Article R351-50

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Les dépenses résultant de l'allocation pour perte d'emploi sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public employeur *charge financière*.

      • Article R351-51

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Le taux de l'allocation journalière est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail.

        Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations.

      • Article R351-52

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :

        1. Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;

        2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;

        3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;

        4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.

        L'emploi offert doit *conditions* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;

        5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;

        6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.

      • Article R351-53

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle entraîne, pour sa durée, la suspension du versement de l'allocation journalière pour perte d'emploi.

      • Article R351-54

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

        L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.

      • Article R351-55

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

        Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

        Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).

      • Article R351-56

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 Novembre 1984

        En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.

        Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

      • Article R351-57

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

        Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.

      • Article R351-59

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

        Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.

      • Article R351-60

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Périmé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

        Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.

      • Article R351-61

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

        Périmé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

        La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations.

        Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.