Code du travail

En vigueur du 31/03/1977 au 04/10/1979En vigueur du 31 mars 1977 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R351-10

Version en vigueur du 31/03/1977 au 04/10/1979Version en vigueur du 31 mars 1977 au 04 octobre 1979

Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.

Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.

Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.