Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R351-9

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Les taux majorés prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 351-8 ci-dessus sont applicables à concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de l'admission, alors même que l'écoulement de cette durée est interrompu par l'occupation d'un emploi, l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.

Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des références de travail prévues à l'article R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.