Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R117-1

        Version en vigueur du 20/05/1994 au 10/11/2005Version en vigueur du 20 mai 1994 au 10 novembre 2005

        Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

        Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :

        1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;

        2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.

        Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.

        Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

        Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.

      • Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

        De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

        Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.

        Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.

      • Article R117-7

        Version en vigueur du 30/01/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 10 novembre 2005

        Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 21 JORF 30 janvier 1988

        Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.

        Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

      • Article R117-7-1

        Version en vigueur du 12/03/1993 au 10/11/2005Version en vigueur du 12 mars 1993 au 10 novembre 2005

        Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

        Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.

        La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.

        Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

      • Article R117-8-1

        Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 25 JORF 30 janvier 1988

        L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.

        Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.

      • Article R117-10

        Version en vigueur du 05/02/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1977 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

      • Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

        Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

      • Article R117-17

        Version en vigueur du 30/01/1988 au 07/09/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 07 septembre 2006

        Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 27 JORF 30 janvier 1988

        Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.

        La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

      • Article R119-33

        Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

        Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

        Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.

      • Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

      • Article R119-42

        Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

        Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

        Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

      • La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.

        • Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

        • Article R119-56

          Version en vigueur du 12/03/1993 au 17/08/2006Version en vigueur du 12 mars 1993 au 17 août 2006

          Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

          Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        • Article R119-57

          Version en vigueur du 30/01/1988 au 17/08/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 août 2006

          Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 35 JORF 30 janvier 1988

          Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.

          Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

        • Article R119-60

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

        • Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.

        • Article R119-66

          Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

          Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.

          Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.

        • Article R119-67

          Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 12 () JORF 13 octobre 1988

          Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 *conditions* :

          1. S'il ne possède la nationalité française ;

          2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

          3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

          4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

          5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ;

          6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

          7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

          8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.

          Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret.

          Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.

          Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

        • Article R119-68

          Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 13 () JORF 13 octobre 1988

          Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

          Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.

        • Article R119-69

          Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

          Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

          Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

        • Article R119-70

          Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

          Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*.

        • Article R119-71

          Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

          Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.

      • Article R119-72

        Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 39 JORF 30 janvier 1988

        Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.

      • La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.

        Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.

      • Article R119-78

        Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.

        Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

      • Article R119-79

        Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.

        Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.

        Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

        Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.

        Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.

        La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.



        [ARR. 0000 15-03-1978 : le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage. ]