Article R117 bis 2
Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988
Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.